ARTICLE I
Les courses de Fécamp sont régies par les dispositions de l’arrêté ministériel du 16 mars1866, le règlement de la société d’encouragement pour l’amélioration des races de chevaux en France, le code des courses et le règlement de la société d’encouragement pour l’amélioration du cheval français de demi-sang en tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions ci-dessous :
ARTICLE II
Si dans une course, il ne se présente que des chevaux appartenant au même propriétaire, les commissaires se réservent le droit de changer le prix et les conditions de la course.
ARTICLE III
Des cartes spéciales d’entrée dans l’enceinte du pesage pour les concurrents, leurs jockeys et entraineurs seront délivrés aux ayant droit la veille des courses.
ARTICLE IV
Le terrain sera montré la veille et l’avant-veille des courses par un des commissaires.
ARTICLE V
Les propriétaires des chevaux destinés à la course sont tenus de faire parvenir au secrétariat, aux jours et heures indiquées au programme, les déclarations concernant leurs chevaux et d’indiquer les prix qu’ils ont l’intention de disputer. Leur déclaration devra contenir le signalement du cheval et en indiquer l’origine et la propriété ainsi que les prix qu’il a gagnés. Elle sera appuyée, soit par des certificats de naissance, soit par l’attestation de deux témoins dont la signature sera légalisée par le maire de la commune.
ARTICLE VI
Est provisoirement considéré comme élevé dans une contrée, tout cheval qui a été introduit avant l’âge de deux ans.
ARTICLE VII
Les commissaires fixeront pour chaque course au trot le maximum de temps accordé pour le parcours.
ARTICLE VIII
Les commissaires de courses sont souverains juges de toutes contestations qui pourraient s’élever.
ARTICLE IX
Les couleurs sous lesquels chaque propriétaire devra faire courir seront indiquées lors de l’engagement et rigoureusement observées. Toute personne conduisant ou montant un cheval devra porter la tenue de jockey.
ARTICLE X
Le montant des entrées devra être payé lors de l’engagement.
ARTICLE XI
Dans toutes les courses, tout cheval courant seul n’aura droit qu’à la moitié du prix. L’autre moitié reviendra au fonds de courses.
ARTICLE XII
Dans les courses au trot, il est rigoureusement interdit de prendre le galop, tout cheval qui prendra cette allure devra être arrêté pour repartir au trot. Les commissaires seront juges des mises hors concours de tout cheval qui aura fourni une partie plus ou moins étendue de l’épreuve au galop. Ils pourront également déclarer distancé, tout cheval dont l’allure au trot ne leur parait pas franche et régulière.
ARTICLE XIII
Les courses de chevaux attelés se feront par départ d’ensemble s’il n’y pas plus de cinq concurrents, si le nombre des concurrents dépasse cinq, ils seront groupés de telle façon que chaque groupe soit de cinq au plus et que les différents groupes soient aussi égaux que possible. Les commissaires peuvent composer les groupes sans tirage préalable. Les voitures chaque groupe seront rangées en ligne après tirage au sort. Elles seront placées à environ 1 mètre cinquante les unes des autres, et elles devront, pendant la course, conserver cet écartement.
ARTICLE XIV
Il est interdit sous peine d’être distancé de couper une autre voiture à moins d’avoir sur elle une avance de huit mètres. Il est interdit de faire usage du fouet. La grande cravache américaine, ou tout autre de moindre dimension sont seules tolérées.
ARTICLE XV
Dans le poids commun fixé pour les courses attelées, il sera tenu compte que le poids de la voiture et du conducteur et non de celui du harnais.